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                                      LOI                                                                      

         ANIMAUX                                    NATURE


                            - Habitation                                                              - Voisinage

                            - Responsabilité                                                - Pollution

                            - Annonce                                                                  - Mondial                       

CHALEUR  ET  ANIMAUX                                                                                

PLACEMENT S  et  LEGALITES                                                                            

CESSION  (don) ET VENTE

Loi N°2008-582 du 20 juin 2008-10-15

Vente dans le cadre d’un élevage

. Animal âgé d’au moins 8 semaines
. Obligation de remettre à l’acheteur :


- la carte d’identification
- un contrat de vente (
ou attestation de cession )
- un document sur les caractéristiques, les besoins et l’entretiens de l’animal
- un certificat de naissance ou un pedigree pour les animaux LOF ou LOOF

. Pour les ventes de chiens :

En plus du reste
- un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret


Vente ou cession (don) gratuite hors élevage

. Obligation de remettre au nouveau propriétaire :


- la carte d’identification
. Pour les ventes ou cessions de chiens
- un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret

 

 . En cas de vente :
- Animal âgé d’au moins 8 semaines

NB : Le remboursement des frais vétérinaires (
stérilisation, vaccins….) est considéré comme une vente !



Loi N°99-5 du 6 janvier 1999

« Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agrée par le ministre de l’agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de 4 mois et nés après la promulgation de la loi n°99 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L’identification est à la charge du cédant. »


Décret N°2006 – 1662 du 21 décembre 2006

« L’identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l’article L212-10 comporte, d’une part, le marquage de l’animal par tatouage ou tout autre procédé agrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, et, d’autre part, l’inscription sur le ou les fichiers prévus à l’article D.212-66 des indications permettant d’identifier l’animal. »
Décret N°2006-1662 du 21 décembre 2006 – art.1



 OBLIGATIONS  LIEES  A  LA  DETENTION                                                                    

Responsabilité civile
Article 1385 du code civil

« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est en son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

Loi N°2008-582 du 20 juin 2008
Concernant les chiens de catégories 1 et 2

« Dans des conditions définies par décret, (obligation) d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal.
Les membres de la famille du propriétaire de l’animal ou de celui qui le détient sont considérés comme des tiers au sens des présentes dispositions ».

DIVAGATION                                                                                                        

Règles applicables aux animaux errants ou en état de divagation. 12 juillet 2007

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, a modifié dans une grande proportion les dispositions du Code rural relatives aux animaux errants ou en état de divagation. Le texte renforce les pouvoirs de police du maire, parallèlement, il met à la charge des communes et des maires de nouvelles obligations.

  

LE RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

  

      La notion d’animal errant ou en état de divagation

 

Cette notion est appréhendée différemment selon qu’il s’agit d’un chien, d’un chat ou d’un animal appartenant à une autre espèce.

 

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

 

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

 

La loi ne donne pas de définition de l’état d’errance ou de divagation pour les autres espèces animales. Toutefois, la jurisprudence considère en général qu’un animal, qui n’est pas un chien ou un chat, est considéré comme errant ou en état de divagation dès lors qu’il est trouvé sans gardien sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique. Un troupeau de moutons pacageant sur les terrains d’autrui a ainsi pu être considéré comme étant en état de divagation (CE, 10 avril 1996, Consorts Falquet).  
      Les pouvoirs de police du maire à l’égard des animaux errants ou en état de divagation

   

Un maire est habilité à un double titre pour mettre fin à l’errance ou à la divagation des animaux : au titre de son pouvoir de police générale qu’il détient en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui l’habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et au titre des pouvoirs de police spéciale que lui attribue le Code rural.

   

Le pouvoir de police générale du maire


En confiant au maire la responsabilité d’exercer la police municipale au sein de sa commune afin de veiller au maintien de l’ordre public, les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT habilitent celui-ci, à titre général, à intervenir pour mettre fin aux nuisances causées par les animaux errants ou en état de divagation. 

   

La responsabilité de la commune peut être engagée sur le fondement de la faute dans le cas contraire. Il en va ainsi : 

   

Ø  lorsque des dommages ont été causés à des troupeaux par des chiens errants en raison d’une insuffisance des mesures prévues pour empêcher la divagation des chiens ou en raison de fautes lourdes commises dans l’exécution de ces mesures (CE, 27 avril 1962, De la Bernardie), 

   

Ø  en cas de carence du maire à mettre fin à la divagation d’un chien errant, notamment en ne faisant pas appel une seconde fois au service de la fourrière dont la première intervention avait échoué (TA de Rennes, 6 novembre 1996, Monnerais),

   

Ø  en cas de carence du maire à prendre des mesures d’ordre juridique ou matériel susceptibles d’empêcher la divagation dans la commune de porcs errants (TA Bastia, 3 mai 1985, Marchetti).

 

Pour autant, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée sans faute. Dès lors, ne commet pas de faute, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire qui n’a pas été averti de la présence de chiens errants à proximité du lieu d’un accident provoqué par ces animaux (CE, 16 octobre 1987, Piallat c/ commune d’Uzès).

 

Le pouvoir de police spéciale du maire

 

Le Code rural confère au maire un pouvoir de police spéciale pour lutter encore plus efficacement contre le phénomène des animaux errants ou en état de divagation. Ce code prévoit des dispositions différentes selon l’espèce à laquelle appartient l’animal.


Aux termes de l’article L. 211-22 du Code rural, « les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière ».

  

Le maire est donc tenu d’intervenir pour mettre un terme à l’errance ou la divagation des chiens et des chats sur le territoire de sa commune. A ce titre, il doit prendre un arrêté municipal afin de prévenir les troubles que pourrait engendrer la divagation de ces animaux.

  

La violation de cet arrêté sera sanctionnée par une contravention de première classe dont le montant s’élève à 38 € au maximum en vertu de l’article R. 610-5 du Code pénal.

  

Le contrevenant pourra également encourir une contravention de deuxième classe, d’un montant maximum de 150 €, s’il tombe sous le coup de l’article R. 622-2 du Code pénal qui réprime le fait de laisser divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes (pour plus de détails, se reporter à la note intitulée « Règles applicables aux animaux dangereux » mise en ligne sur le site Internet de l’AMF).

 

De façon analogue, le maire doit adopter un arrêté municipal permettant que les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, qui seraient trouvés en état d’errance ou de divagation sur le territoire communal, soient pris en charge de façon à éviter tout danger.

 

Le maire prescrit alors, en vertu de l’article L. 211-21 du Code rural, que ces animaux sont conduits dans un « lieu de dépôt » qu’il aura désigné préalablement. 
 
3.    capture des animaux errants ou en état de divagation et les campagnes de stérilisation des chats

  

La capture des animaux errants ou en état de divagation : chiens, chats ou animaux d’une autre espèce, peut être assurée par la municipalité (police municipale, service de la voirie…), par les forces de police ou de gendarmerie nationales, ou être confiée à des structures privées ou publiques (entreprises spécialisées, fourrière départementale…).

 

Le Code rural donne la possibilité, par ailleurs, aux propriétaires, locataires, fermiers ou métayers de saisir eux-mêmes ou de demander la saisie par un agent de la force publique dans les propriétés dont ils ont l’usage, des chiens et des chats que leurs maîtres laissent divaguer, pour les conduire à la fourrière.

 

De la même façon, le Code rural permet aux propriétaires, locataires, fermiers ou métayers de saisir ou faire saisir par un agent de la force publique dans les propriétés dont ils ont l’usage, des animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer, afin qu’ils soient conduits dans le « lieu de dépôt » désigné par le maire.

 

Outre les mesures de capture qui peuvent être mises en œuvre à l'égard des chats errants, ces derniers peuvent également faire l'objet de campagne de stérilisation. En effet, l'article L. 211-41 dispose que «  le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 214-5 [1], préalablement à leur relâchement dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association ».

 

Lorsqu'il a été procédé à une telle campagne de stérilisation, la gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde de ces populations sont placés sous la responsabilité du maire et de l'association de protection des animaux qui a sollicité une telle opération de stérilisation.

 

Cependant, il faut rappeler que la mise en œuvre d'une telle opération de stérilisation n'est possible que dans les départements indemnes de rage.

 

 

L’ACCROISSEMENT DES OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DES COMMUNES ET DES MAIRES

 

Si le législateur a détaillé les pouvoirs de police du maire à l’égard des animaux errants ou en état de divagation, il a également pris soin de préciser les obligations qui pèsent sur les communes et les maires afin de rendre effectives les mesures prises pour lutter contre ce phénomène.

  

1.      Les obligations mises à la charge des communes

  

Les obligations des communes diffèrent selon que l’animal à prendre en charge est un chien ou un chat, ou qu’il appartienne à une autre espèce.

  

- L’obligation de disposer d’une fourrière communale

  

Le Code rural prévoit que chaque commune, quelle que soit sa taille, doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune.

 

Il importe donc que chaque commune puisse disposer d’une fourrière, que celle-ci ait été mise en place à un échelon communal ou intercommunal.

  

Toutefois, si c’est au maire qu’il incombe d’exercer son pouvoir de police afin de lutter contre le phénomène des animaux errants ou en état de divagation, l’opération matérielle de garde des animaux n’entre pas, elle, dans l’exercice même de ce pouvoir de police. Aussi, dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce qu’une fourrière fasse l’objet d’une gestion indirecte dans le cadre d’une délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (Réponse ministérielle du 13 mars 2001 à question écrite n° 52 929 de J-M. Aubron, JO AN, 19/03/2001, p. 1702) [2]. La procédure de l’appel d’offres introduite par cette loi doit permettre de recueillir plusieurs propositions et de procéder à un comparatif de celles-ci afin de retenir la plus avantageuse.

  

Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des chiens et des chats. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

  

La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses est assurée par un vétérinaire désigné par le gestionnaire de la fourrière.

 

- L’obligation de rechercher les propriétaires 

  

Lorsqu’un chien ou un chat accueilli dans la fourrière est identifié (par un collier, un tatouage ou une puce électronique), le gestionnaire de la fourrière doit rechercher dans les plus brefs délais le propriétaire de l’animal.  

 

Si le chien ou le chat est réclamé par son propriétaire, sa restitution sera subordonnée au paiement de la totalité des frais de fourrière. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, l’animal sera au préalable vacciné s’il ne l’était pas, avant toute restitution.

 

Si le chien ou le chat n’a pas été réclamé par son propriétaire, à l’issue d’un délai franc de garde de 8 jours ouvrés, il sera considéré comme abandonné et deviendra la propriété du gestionnaire de la fourrière.

 

Dès lors, dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière pourra garder l’animal dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire pourra le céder à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les chiens et les chats à l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne pourra intervenir néanmoins que si le bénéficiaire s’engage à respecter certaines exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal. Toutefois, si le vétérinaire en constate la nécessité après l’expiration du délai de garde, il pourra procéder à l’euthanasie de l’animal.

  

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, le chien ou le chat sera euthanasié s’il n’est pas remis à son propriétaire à l’issue du délai de garde.

  

Lorsqu’un chien ou un chat accueilli dans la fourrière n’est pas identifié, le gestionnaire de la fourrière doit mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour retrouver son propriétaire.

  

En cas de réclamation de l’animal, ce dernier devra faire l’objet d’une identification avant toute restitution. Les frais d’identification seront à la charge du propriétaire.

 

Dans l’hypothèse où l’animal n’est pas réclamé, les mêmes dispositions que celles qui concernent les animaux identifiés s’appliquent.

  

- Cas des chiens ou des chats qui feraient preuve d’agressivité 

  

Si un chien ou plus rarement un chat représente un danger, celui-ci pourra faire l’objet d’un placement dans « un lieu de dépôt adapté », défini comme « un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l’espèce » qui doit en outre être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l’article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux. Le lieu de dépôt répondant à ces critères pourra être une fourrière. Toutefois, tout autre espace répondant aux critères précités pourra également servir de « lieu de dépôt » (pour plus de détails, se reporter à la note intitulée « Règles applicables aux animaux dangereux » mise en ligne sur le site Internet de l’AMF).

  

La prise en charge des autres espèces animal 

   

Comme indiqué plus haut, les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, doivent être conduits au « lieu de dépôt » désigné préalablement par le maire au moment de leur capture.

      

La notion de « lieu de dépôt » revêt une signification plus large que celle de « fourrière ».

      

En effet, si l’animal concerné appartient à une espèce domestique, celui-ci sera amené dans un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de son espèce. La fourrière pouvant éventuellement être utilisée dans cette hypothèse comme « lieu de dépôt ».

      

Si l’animal concerné n’appartient pas à une espèce domestique, il devra être conduit dans un établissement d’élevage ou de présentation au public d’animaux vivants.

   

L’animal est maintenu dans le « lieu de dépôt » aux frais du propriétaire ou du gardien.

 

A l’issue d’un délai de garde de 8 jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l’animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d’un vétérinaire, le faire euthanasier.

 

2.      Les obligations mises à la charge des maires

 

La prise en charge des animaux en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou du lieu de dépôt

 

Selon le Code rural, le maire doit prendre toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu’il a désignée comme lieu de dépôt.

 

Le maire peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l’animal est identifié.

 

L’information de la population

 

Il appartient au maire d’informer la population des modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de sa commune.

 

Cette information se traduit par un affichage permanent en mairie, le maire pouvant également avoir recours à toute autre forme qu’il jugera utile

 

Doivent notamment être portés à la connaissance du public :

 

  • Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge des animaux errants ou en état de divagation, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services,
  • L’adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d’ouverture de la fourrière et du « lieu de dépôt »,
  •  Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d’identification susceptibles d’incomber à celui-ci,
  •  Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d’ouverture de la fourrière ou du lieu de dépôt.

 

 

 

Par ailleurs, lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants ou en état de divagation sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d’informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes.
 

 


 

[1] Article L. 214-5 du Code rural : « Tous chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de 4 mois et nés après le 6 janvier 1999. l’identification est à la charge du cédant.

 

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l’identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

 

Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1 du Code rural. La liste de ces espèces et les modalités d’identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement ». 
 ____________________________

 

[2] Le ministre de l’Intérieur a ainsi rappelé que : « Si le Code rural confère aux maires un pouvoir de police tendant à éradiquer le phénomène des animaux errants, et précise qu’il leur appartient de prescrire la conduite de ces animaux à la fourrière, l’opération matérielle de garde n’entre pas pour autant dans les pouvoirs de police du maire. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que, d’une part, une fourrière fasse l’objet d’une gestion indirecte dans le cadre d’une délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, et d’autre part, la garde des animaux domestiques dangereux soit confiée à une entité privée à but lucratif ou à un refuge, également dans le cadre d’une délégation de service public ». (Réponse ministérielle à la question écrite de M. Jean-Marie Aubron n° 59 929 en date du 30 octobre 2000).

   

TROUBLE DU VOISINAGE :  Élagage                                                                       

A savoir
Par nos tribunaux, est retenu le principe de la préoccupation : selon ce principe développé par les tribunaux, vous ne pouvez pas agir contre son voisin, pour le non respect des distances de plantation.
Si la propriété a été acheté en connaissance de cause (c'est à dire si lors de l'acte d'acquisition, les distances n'étaient déjà pas respectées); dans ce cas la jurisprudence considère effectivement que l'aménagement de la propriété, même au regard de la propriété voisine, a été implicitement accepté par l'acheteur, au moment de l'achat de la propriété.
(TGI Bordeaux, 10 juillet 1986, D.S.1987.277).


Obligations d'entretien et d'élagage
1 - Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de la limite séparatrice.


2 - Le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent.
Mais, il a le droit absolu d'exiger qu'elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice. (Droit qui ne se perd jamais - Cassation civile 17 septembre 1975) même si l'élagage risque de provoquer la mort du dit arbre. (Cassation civile, 16 janvier 1991. Chambre 3).


3 - Dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et d'élagage sont à la charge du locataire. (Décret du 26 août 1987).


4 - L'obligation de la taille d'une haie peut être reportée à une date ultérieure, pour effectuer cette dernière durant une période propice. (Cour de cassation de Paris, 27 septembre 1989)

ACTES  RÉPRÉHENSIBLES                                                                                     

 

ANIMAUX DANGEREUX
[chiens de 1ère et 2ème catégorie (exemple pitt-bull)]    art L25-1 à L215-14 du code rural
• cession, acquisition, introduction, non-stérilisation (chien de 1ère catégorie) --> risque 6 mois de prison et 15.245€ d'amende par infraction
• détention interdite aux mineurs, personnes condamnées ou dont la garde d'un chien a été retirée --> risque 3 mois de prison et 3.811€ d'amende par infraction
• identification obligatoire, vaccination antirabique, assurance responsabilité civile --> risque 450€ d'amende par infraction
• muselière et laisse obligatoires, lieux publics interdits, stationnement interdit dans les parties communes des immeubles (1ère catégorie) --> risque 150€ d'amende par infraction
• déclaration en mairie obligatoire --> risque 762€ d'amende
• présentation du récépissé de déclaration en mairie à toute réquisition des forces de l'ordre --> risque 457€ d'amende et confiscation du chien

CRUAUTÉ, ABANDON   etc etc
• cruauté intentionnelle, sévices graves, expérimentation non autorisée, abandon --> 2 ans de prison, 30.000€ d'amende et interdiction de détenir un animal (art 521-1, 521-2, R653-1, R654-1, R655-1 code rural)
• sévices --> 2 ans prison et 30.000€ d'amende (art 50 loi Perben2 du 11/02/2004)
• sévices sexuels --> 2 ans de prison, 30.000€ d'amende (loi 2004-204 du 09/03/2004)
• mauvais traitements --> amende 450 à 750€, retrait de l'animal
• atteinte involontaire à la vie ou l'intégrité d'un animal (maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence) --> contravention 3ème classe (150-450€) et retrait de l'animal (art R653-1 Code pénal)
• atteinte volontaire à la vie d'un animal ou à son intégrité (violence, défaut de soins ou d'aliments)  --> contravention 4ème classe (750-1.000€) (art R654-1 Code pénal)
• donner volontairement, mais sans nécessité, la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité - contravention 5ème classe (art R655-1 Code pénal)
• divagation --> amende 38-150€ et retrait de l'animal
• dressage au mordant en-dehors de la réglementation --> 6 mois de prison, 7.622€ d'amende, confiscation du chien et du matériel

ACTIVITÉ  COMMERCIALE  ILLÉGALE
• transport illégal d'animaux à des fins commerciales --> 6 mois de prison, 7.622€ d'amende
• importation illégale de carnivores domestiques --> 2 ans de prison et 15.000€ d'amende


QUE FAIRE  ?                                                                                                    

 

Ne pas considérer l'animal comme un produit de consommation courante, un objet que l'on achète et jette après usage; réfléchir longuement aux conséquences, contraintes et devoirs de la vie avec un animal.
Ne surtout pas céder à la tentation d'acheter rapidement un animal très mignon dans une animalerie. Éduquer les enfants, leur apprendre le respect des autres espèces que la nôtre, ne pas leur offrir d'animal de la même façon que l'on offre un jouet.
Ne jamais acheter d'animal exotique ou d'animal trop différent de l'humain. Ne pas imposer des conditions de vie incompatibles avec les nécessités biologiques des espèces concernées: emprisonnement en cage, habitudes diurnes au lieu de nocturnes, conditions climatiques inadaptées ...
Si l'on décide finalement de prendre un animal, aller de préférence adopter un animal abandonné dans un refuge plutôt qu'en acheter un à un commerçant.
  Être vigilant sur le bien être de son animal, et sur celui des autres: appeler les pompiers (et une association de protection) si une voiture est exposée au soleil avec un chien à l'intérieur; signaler à la police toute personne maltraitant un animal.
Recueillir ou faire stériliser des chats (ou chiens) vivant dans un état semi-sauvage (animaux abandonnés ou descendants d'animaux abandonnés).

Demander au personnel politique l'adoption de contrôles beaucoup plus stricts des importations et des ventes d'animaux.

Demander également la participation financière de l’état et des collectivités locales pour les stérilisations et les soins des animaux des refuges, des animaux appartenant à des personnes défavorisées, et des chats errants

DROITS ET OBLIGATIONS POUR LA PROTECTION DES HAIES ET BUISSONS                               

PROTECTION PRÉFECTORALE DES BOISEMENTS LINÉAIRES, HAIES ET PLANTATIONS D’ALIGNEMENT

Type de protection / acte d’institution

Réglementaire, arrêté préfectoral.

Textes de référence

 

Article 17 de la Loi Paysage du 8 janvier 1993 ; Articles L. 123-8, L. 126-3 à L. 126-5, et R. 126-33 à R. 126-38 du nouveau code rural ; Arrêté du 28 avril 1995 pris pour l’application du décret n° 95-488 du 28 avril 1995 relatif aux boisements linéaires, haies et plantations d’alignement susceptibles d’être protégés et complétant le code rural ; Circulaire DERF/ SDEF/ n°3016 du 27 septembre 1995 relative aux formations boisées hors forêt et au bénéfice des aides attachées à la forêt.

 

Champ d’application

Boisements linéaires, haies et plantations d’alignement, existants ou à créer, dont les emprises foncières ont été identifiées par la commission communale d’aménagement foncier ou dont la protection est demandée par le propriétaire.

 

Ils doivent :

 

- être constitués d’espèces ligneuses buissonnantes et de haute tige champêtres adaptées ou pouvant convenir au climat de la zone concernée (liste des espèces utilisable fixée en annexe de l’arrêté du 28 avril 1995),

- être structurés conformément aux usages en vigueur dans le département d’implantation (usages locaux),

- avoir une surface minimale de 500 mètres carrés, ce qui correspond à une longueur de 100 mètres pour les haies constituées essentiellement d’espèces buissonnantes, et une longueur de 50 mètres pour les haies arborées compte tenu des largeurs forfaitaires prévues par l’article R. 126-36 du code rural (respectivement 5 m et 10 m).

 

Objectif

Protéger les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement, existants ou à créer, soit lorsque ces éléments paysagers ont donné lieu à remise en état, création ou reconstitution sur décision de la commission communale d’aménagement foncier dans le cadre d’une procédure de remembrement, soit à la demande du propriétaire.

 

A la demande du propriétaire, le préfet peut également, sur avis de la commission communale d’aménagement foncier, prononcer la protection de vergers de hautes tiges.

Contenu favorable à la protection des haies

 

La protection vise précisément les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement, qui correspondent à une tradition locale (réseaux de haies, haies bocagères, brise-vents, haies simples ou à plusieurs strates…). Elle entraîne :

 

- une représentation graphique obligatoire des haies protégées dans un plan parcellaire annexé à l’arrêté préfectoral ou dans le plan de la procédure d’aménagement foncier (dans le cadre d’un remembrement et de ses travaux connexes d’amélioration foncière).

 

- une interdiction de détruire librement les formations protégées : tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément ainsi protégé doit préalablement être autorisé par le préfet, et recevoir un avis favorable de la commission communale d’aménagement foncier dans le cas où ces éléments végétaux auraient été identifiés par elle.

 

Les éléments ainsi protégés peuvent donner lieu à la passation d’un contrat d’entretien entre l’État et le propriétaire ou le preneur.

 

Procédure / démarche

La décision préfectorale de protection peut soit prendre la forme d’un arrêté autonome, soit s’intégrer à la procédure d’aménagement foncier.

 

- Lors d’un aménagement foncier : dans le cadre des travaux connexes d’amélioration foncière, la commission communale d’aménagement foncier a qualité pour décider de l’exécution de travaux de nettoyage, de remise en état, de création et reconstruction d’éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d’alignement, talus, fossés et berges. Elle identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments et peut alors proposer au préfet d’interdire leur destruction. La décision préfectorale de protection prend généralement la forme d’une disposition intégrée à l’arrêté pris au vu du plan ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par les instances compétentes. L’emprise de ces haies sera alors reportée au plan de l’aménagement foncier et un descriptif de leur situation sera intégré dans les parcelles cadastrales.

 

- en dehors d’une procédure de remembrement : Le propriétaire désireux de faire protéger des éléments linéaires répondant aux caractéristiques précitées doit en faire la demande au préfet, seul ou conjointement avec le preneur si ces éléments séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail ; Le Préfet se prononce en tenant compte des intérêts de la politique des structures des exploitations agricoles, de la politique forestière et du respect et de la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages. La décision préfectorale de protection prend alors la forme d’un arrêté autonome. Les boisements, haies et plantations concernés sont identifiés par un plan annexé à cet arrêté de protection et un descriptif de leur situation dans les parcelles cadastrales.

 

Toute demande de modification des lieux devra préciser l’implantation, la nature et les caractéristiques des végétaux concernés. Cependant les coupes qui correspondent à l’entretien et à une exploitation de la haie conformes aux usages locaux sont en pratique exonérés d’autorisation préfectorale (présence d’une exploitation normale de la haie).

Aides / Compensations / Financement associé

 

Les éléments linéaires protégés bénéficient des aides publiques et des exonérations fiscales attachées aux bois, forêts et terrains à boiser. Les formations boisées hors forêts protégées par arrêté préfectoral ouvrent droit à l’exonération de la taxe sur le foncier non bâti normalement réservée aux plantations nouvelles. Les linéaires de haies déjà existantes bénéficieront ainsi d’une exonération trentenaire de la taxe sur la propriété foncière non bâtie.

 

Portée contraignante

Le fait de détruire sans autorisation des boisements, haies et plantations d’alignement bénéficiant d’une telle protection est puni d’une amende de 3750 euros (article L. 126-4 du code rural).

Intérêts et limites

 

Intérêts :

 

- Ce classement constitue une protection extrêmement efficace en soumettant toute destruction des éléments identifiés à autorisation, sous peine d’une amende importante.

- Il peut s’appliquer à des haies déjà existantes, mais également aux projets de plantations nouvelles.

- Il peut être mis en œuvre sur la base d’un volontariat du propriétaire qui bénéficiera alors d’aides et de mesures fiscales intéressantes.

 

Limites :

 

- Pour être protégées, les haies doivent répondre à certaines conditions de structure, de composition et de superficie minimum,

- La commission communale d’aménagement foncier peut demander l’abrogation de la décision de classement pour réaliser de nouvelles opérations d’aménagement foncier rural.

 

 

Protection des haies, la solution appartient aux maires

De plus en plus de personne déplorent l’arrachage de haies et le manque de moyens pour intervenir.

 

La parade à cet arrachage qui consiste bien souvent à joindre deux champs en un seul pour des raisons économiques, se trouve dans chaque mairie adhérente à la charte.

 

Au conseil général de l’Orne, le sujet a fait débat à partir du plan d’aide à la plantation des haies bocagères, et de l’intervention d’un élu qui appelle « à ne pas détruire des haies existantes au profit de très grands espaces qui désertifient tout ». Le président Alain Lambert a d’ailleurs fait remarquer, qu’il ne faudrait pas « se retrouver dans une situation absolument insensée où d’un côté on subventionne la création de haies, et de l’autre on n’a aucun pouvoir pour empêcher la destruction ».

 

Les documents d’urbanisme sont la seule solution pour lutter contre l’arrachage ou la destruction par tout autre moyen, des haies.

À cet effet,Il est rappelé que la charte du Parc « impose aux communes de réaliser des PLU en tenant compte des haies qu’il y a à conserver. Donc nécessité de faire une cartographie des haies essentielles à conserver et d’annexer cette cartographie de haies indispensables …./…. au document d’urbanisme, PLU ou carte communale ».

 

Le Parc incite également les communes ne disposant pas actuellement de PLU ou de carte communale, « à prendre tout simplement une délibération parce que le conseil municipal peut protéger ses haies à partir du moment où il y a une cartographie ». Ces haies ne pourront pas être arrachées sans autorisation du conseil municipal.

 

La difficulté à faire appliquer ces dispositions est reconnue, « mais c’est de la responsabilité du maire et de son conseil municipal de faire appliquer cette obligation de conserver les haies. Lorsqu’un agriculteur à la hussarde arrache sans demander l’autorisation, de plus en plus les maires nous demandent aide et assistance pour justement qu’il y ait une procédure obligeant l’agriculteur à replanter les haies qu’il a arraché sans autorisation ».

 

Si certain ont déjà pu intervenir pour des destructions de haies, c’est que la majorité d’entre elles étaient protégées par un document d’urbanisme.